Responsabilisation et prévention : un engagement vital pour chaque acteur

La sécurité sur le lieu de travail est l'affaire de tous. En tant que dirigeant, il vous incombe de veiller à ce que l'environnement de travail soit non seulement sécuritaire mais aussi conforme aux normes réglementaires. L'élaboration d'un plan de prévention est une démarche proactive qui démontre votre engagement envers la protection de vos collaborateurs et la pérennité de votre entreprise.

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Contenu validé par nos experts

Veille juridique et conformité au Code du Travail (Articles R4511-1 et suivants).

Illustration d'une juriste portant un facicule Plancile.

Risques de sanctions civiles et pénales en cas d'accident

Dans le cadre réglementaire français, il est essentiel de maintenir une documentation complète et à jour. Plancile® simplifie ce processus, assurant que votre entreprise reste en conformité avec les lois et régulations en vigueur, évitant ainsi les sanctions potentielles, que les tribunaux n'hésitent plus à appliquer.

Ignorer les obligations de prévention peut entraîner des sanctions sévères. Les tribunaux appliquent rigoureusement la loi, et tout écart peut compromettre la sécurité des employés, l'intégrité et l'image de l'entreprise.

Le risque majeur : la faute inexcusable de l'employeur

En cas d'accident du travail lors d'une intervention en coactivité, la faute inexcusable peut être retenue si l'employeur avait (ou aurait dû avoir) conscience du danger et n'a pas pris les mesures de préservation nécessaires.

L'absence de Plan de Prévention, ou un document incomplet et non signé, constitue un manquement grave à votre obligation de sécurité.

Illustration montrant des livres posés proximité de la balance de la justice

L'essence de la prévention

Un devoir réglementaire

La mise en place d'un plan de prévention est une exigence légale dès lors que les interventions externes excèdent 400 heures annuelles ou entrent dans la catégorie des travaux dangereux. Ce processus méticuleux, qui nécessite l'approbation de toutes les parties concernées, est le pilier d'une collaboration sécurisée et réglementée.

Une coordination Impérative

Le Code du Travail français stipule clairement que la responsabilité de la coordination efficace des mesures de prévention incombe aux dirigeants. Cela se traduit par la création et la diffusion de documents d'analyse des risques, tels que les Plans de Prévention et les Protocoles de Sécurité, essentiels pour les opérations de service et de logistique.

Comment Plancile® sécurise votre responsabilité juridique

En tant que décideur, vous avez le pouvoir et la responsabilité de mettre en œuvre ces mesures essentielles. Plancile® est là pour :

  • protéger vos intervenants
  • protéger l'intégrité et la réputation de votre entreprise
  • vous accompagner dans cette mission cruciale, en vous offrant les outils pour agir avec assurance et précision :
    • Évaluez, commentez et sélectionnez les mesures préventives à partir d'une base de données exhaustive.
    • Générez ensuite tous les documents réglementaires nécessaires tels que les plans de prévention et protocoles de sécurité, assurant ainsi une protection optimale et une conformité sans faille.
  • sécuriser le volet de la faute inexcusable en garantissant la présence de toutes les mentions obligatoires et en assurant la traçabilité intégrale des signatures, limitant ainsi votre exposition juridique.

Investir dans Plancile®, c'est investir dans l'avenir de votre entreprise et son image, avec confiance et sérénité. Prenez les devants pour la sécurité de vos équipes et la conformité de votre entreprise.

Le saviez-vous ?

En cas d'accident, l'absence de Plan de Prévention écrit (lorsqu'il est obligatoire) constitue une faute inexcusable.
Plancile® horodate et archive chaque étape pour constituer une preuve juridique solide.

Articles R4511-1 à R4515-11 : ce que dit le code du travail français

I - Dispositions générales de prévention II - Mesures préalables à l'exécution d'une opération III - Mesures à prendre pendant l'exécution IV - Rôle des IRP V - Opérations de chargement / déchargement

I - Dispositions générales de prévention

Article R4511-1
Les dispositions du présent titre s'appliquent au chef de l'entreprise utilisatrice et au chef de l'entreprise extérieure lorsqu'une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l'exécution d'une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d'une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.
Article R4511-2
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.
Article R4511-3
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination prévue à l’article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.
Toutefois, le chef de l’entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l’article R. 4532-14.
Lorsque ces chantiers sont soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-8, le chef de l’entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s’il en existe un.
Article R4511-4
On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

Article R4511-5
Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.
Article R4511-6
Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.
Article R4511-7
La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.
Article R4511-8
Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l’entreprise utilisatrice alerte le chef de l’entreprise extérieure intéressée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé.
En outre, il demande au propriétaire de l’établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l’article R. 111-45 du code de la construction et de l’habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l’amiante prévu à l’article R. 4412-97-5 du présent code. Il communique ces documents au chef de l’entreprise extérieure intervenant dans l’établissement.
NOTA: Conformément à l’article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l’article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.
Article R4511-9
Pour l’application des dispositions du présent titre, le chef de l’entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu’à un travailleur doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Ce dernier est désigné, lorsque c’est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l’exécution des opérations prévues dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice.
Article R4511-10
Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l'entreprise utilisatrice :
  1. La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention ;
  2. Le nombre prévisible de travailleurs affectés ;
  3. Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention ;
  4. Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci ;
  5. L'identification des travaux sous-traités.
Article R4511-11
Le chef de l'entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l'article R. 4511-10 à la disposition :
  1. Du CSE compétent ;
  2. Des médecins du travail compétents ;
  3. De l'inspection du travail ;
  4. Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  5. Le cas échéant, des agents de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Article R4511-12
Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l’inspection du travail, sur sa demande, l’état des heures réellement passées à l’exécution de l’opération par les travailleurs qui y sont affectés.

II - Mesures préalables à l'exécution d'une opération

Article R4512-1
Lorsque, après le début de l’intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

Article R4512-2
Il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.
Article R4512-3
Au cours de l'inspection commune préalable, le chef de l'entreprise utilisatrice :
  1. Délimite le secteur de l'intervention des entreprises extérieures ;
  2. Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs ;
  3. Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures ;
  4. Définit les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures prévus à l'article R. 4513-8.
Article R4512-4
Le chef de l’entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leurs déplacements.
Article R4512-5
Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

Article R4512-6
Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.
Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.
Article R4512-7
Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants :
  1. Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures ;
  2. Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Article R4512-8
Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes :
  1. La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
  2. L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
  3. Les instructions à donner aux travailleurs ;
  4. L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;
  5. Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement.
Article R4512-9
Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé prévu par les articles R. 4624-22 à R. 4624-28 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, par l’article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.
Article R4512-10
Le plan de prévention fixe la répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l’article R. 4513-8 et mis à disposition par l’entreprise utilisatrice.
Article R4512-11
Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7 :
  1. Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
  2. Le chef de l’entreprise utilisatrice informe par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux.

Article R4512-13
Lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.
Article R4512-14
Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l’article R. 4512-13 ne s’appliquent qu’aux travaux réalisés dans les locaux de l’exploitation, de l’entreprise ou de l’établissement ou à proximité de ceux-ci.

Article R4512-15
Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure fait connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.
Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.
Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s’il y a lieu, les issues de secours.
Article R4512-16
Le temps consacré à l’information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.

III - Mesures à prendre pendant l'exécution

Article R4513-1
Pendant l’exécution des opérations, chaque entreprise met en œuvre les mesures prévues par le plan de prévention.
Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.
Article R4513-2
Le chef de l'entreprise utilisatrice organise des inspections et réunions périodiques afin d'assurer :
  1. La coordination générale dans l'enceinte de l'entreprise utilisatrice ;
  2. La coordination des mesures de prévention pour une opération donnée ;
  3. La coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l'interférence entre deux ou plusieurs opérations.
Article R4513-3
Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.
Lorsqu’ils l’estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l’entreprise utilisatrice.
En l’absence de réunion ou d’inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l’entreprise utilisatrice d’organiser de telles réunions ou inspections.
Article R4513-4
Les mesures prises lors de la coordination font l’objet d’une mise à jour du plan de prévention.
Article R4513-5
Lorsque l’ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l’établissement conduit à l’emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.
Ces dispositions s’appliquent, y compris lorsque sont mises en œuvre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4513-3.
Article R4513-6
Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l’exécution des travaux en cours d’opération, le chef de l’entreprise extérieure en informe le chef de l’entreprise utilisatrice.
Le chef de l’entreprise extérieure est tenu, à l’égard de ces travailleurs, aux obligations d’information prévues à l’article R. 4512-15.
Article R4513-7
Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

Article R4512-1
Lorsque, après le début de l’intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

Article R4512-1
Lorsque, après le début de l’intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

IV - Rôle des institutions représentatives du personnel

Article R4514-1
Les CSE sont informés :
  1. De la date de l'inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées ;
  2. De la date des inspections et réunions périodiques de coordination ;
  3. De toute situation d'urgence et de gravité mentionnée au 3° de l'article L. 4614-6.
Article R4514-2
Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité social et économique de l’entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.
Ces comités sont informés de ses mises à jour.
Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.
Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.
Article R4514-3
Le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice compétent charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l’inspection commune préalable.
Les comités sociaux et économiques des entreprises extérieures intéressées participent, s’ils l’estiment nécessaire, à l’inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l’article R. 4514-9.
Les membres des comités désignés pour participer à l’inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.
Article R4514-4
Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l’entreprise utilisatrice.
A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité social et économique de l’entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 4513-3 sont mises en œuvre par le chef de l’entreprise extérieure.
Article R4514-5
Aux lieux d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise utilisatrice sont affichés :
  1. Les noms et lieux de travail des membres du CSE de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures ;
  2. Le nom du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice ;
  3. Le lieu où est située l'infirmerie de l'entreprise utilisatrice.

Article R4514-6
Le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.
Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.
Article R4514-7
Lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité social et économique de l’entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d’entreprises extérieures.
Article R4514-7-1
Les représentants des entreprises extérieures au comité social et économique de l’entreprise utilisatrice, élargi en application de l’article L. 4523-11, ne sont pas considérés comme appartenant à la délégation du personnel du comité social et économique de l’entreprise utilisatrice.

Article R4514-8
Le comité social et économique de l’entreprise extérieure charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu’il est prévu que l’entreprise extérieure y participe.
Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.
Article R4514-9
Avant le début des travaux, lorsqu’un représentant du personnel au comité social et économique est appelé à faire partie de l’équipe intervenant dans l’entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l’inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l’article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.
Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d’un autre mandat, s’il est appelé à être affecté dans l’entreprise utilisatrice.
Article R4514-10
Les dispositions de l’article R. 4514-9 s’appliquent pendant l’exécution des travaux lorsque le comité social et économique de l’entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l’article R. 4514-8.

V - Opérations de chargement et de déchargement

Article R4515-1
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérations de chargement ou de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d’un lieu extérieur à l’enceinte de l’entreprise utilisatrice, dite « entreprise d’accueil ».
Elles dérogent aux dispositions relatives :
  1. À la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures réellement passées à l'exécution de l'opération, prévue à l’article R. 4511-12 ;
  2. À l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 ;
  3. Au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 ;
  4. À l'information et à la communication au CSE des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2.
Article R4515-2
On entend par opération de chargement ou de déchargement, l’activité concourant à la mise en place ou à l’enlèvement sur ou dans un engin de transport routier, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit.
Article R4515-3
On entend par opérations de chargement ou de déchargement à caractère répétitif, celles qui portent sur des produits ou substances de même nature, sont accomplies sur les mêmes emplacements, selon le même mode opératoire, et mettent en œuvre les mêmes types de véhicules et de matériels de manutention.

Article R4515-4
Les opérations de chargement ou de déchargement, font l’objet d’un document écrit, dit « protocole de sécurité », remplaçant le plan de prévention.
Article R4515-5
Le protocole de sécurité comprend les informations utiles à l’évaluation des risques de toute nature générés par l’opération ainsi que les mesures de prévention et de sécurité à observer à chacune des phases de sa réalisation.
Article R4515-6
Pour l’entreprise d’accueil, le protocole de sécurité comprend, notamment, les informations suivantes :
  1. Les consignes de sécurité, particulièrement celles qui concernent l'opération de chargement ou de déchargement ;
  2. Le lieu de livraison ou de prise en charge, les modalités d’accès et de stationnement aux postes de chargement ou de déchargement accompagnées d’un plan et des consignes de circulation ;
  3. Les matériels et engins spécifiques utilisés pour le chargement ou le déchargement ;
  4. Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
  5. L'identité du responsable désigné par l'entreprise d'accueil, auquel l’employeur délègue, le cas échéant, ses attributions.
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